Loi de l'impôt sur le capital des corporations, c. C226 de la C.P.L.M.

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

"amount" means

(a) money expressed in terms of the amount of money, or

(b) rights or things expressed in terms of the value in money of the rights or things; (« montant »)

"amount taxable" means

(a) in the case of a corporation resident in Canada the taxable paid up capital of the corporation, and

(b) in the case of a corporation not resident in Canada the taxable paid up capital of the corporation employed in Canada; (« montant imposable »)

"AOCI" means accumulated other comprehensive income; (« CAERE »)

"business" means an undertaking of any kind whatsoever, and, without restricting the generality of the foregoing, includes a profession, calling, trade, manufacture, or an adventure or concern in the nature of trade; (« entreprise »)

"corporation" means any corporation however or wherever incorporated and, where any corporation or the whole or any part of the property thereof is placed in the hands or under the control of an agent, assignee, trustee, liquidator, receiver, or other official, includes such agent, assignee, trustee, liquidator, receiver, or other official, and includes a Crown corporation with or without share capital, but does not include any other corporation incorporated without share capital; (« corporation »)

"Crown corporation" means a corporation, commission or association in which not less than 90% of the shares or capital is owned by His Majesty in right of Canada or in right of a province or by a Canadian municipality, and includes a subsidiary wholly owned corporation to such a corporation, commission or association; (« corporation de la Couronne »)

"financial institution" means a bank, trust corporation, loan corporation or a trust and loan corporation; (« institution financière »)

"fiscal year" means the period for which the accounts of the business of a corporation are made up and accepted for the purposes of the Income Tax Act (Canada); (« exercice »)

"lien note" means a chattel paper that creates a purchase money security interest, as those terms are defined in The Personal Property Security Act; (« billet portant privilège »)

"loan corporation" means a corporation whose principal business is the making of loans; (« corporation de prêts »)

"minister" means the Minister of Finance; (« ministre »)

"property" means property of any kind whatsoever whether real or personal or corporeal or incorporeal and, without restricting the generality of the foregoing, includes a right of any kind whatever, a share or a chose in action, and, unless a contrary intention is evident, money; (« biens »)

"resident in Canada" means resident in Canada within the meaning of the Income Tax Act (Canada); (« résident du Canada »)

"return" means the corporation capital tax return, complete with financial statements as presented to the shareholders of the corporation, copies of all schedules required by and filed with income tax returns under the Income Tax Act (Canada) and all other information to be disclosed in the return; (« déclaration »)

"security interest" means a security interest as defined in The Personal Property Security Act; (« sûreté »)

"share" means a share of capital stock of a corporation; (« action »)

"shareholder" includes a member of a corporation or other person entitled to receive payment of a dividend or to share in a distribution on the winding-up of the corporation; (« actionnaire »)

"subordinated indebtedness" means indebtedness of a financial institution that by its terms will, in the event of the insolvency or winding-up of the institution, be subordinate in right of payment to

(a) all deposit liabilities of the institution, and

(b) all other liabilities of the institution except those that, by their terms, rank equally with or are subordinate to such indebtedness; (« titre secondaire »)

"subsidiary controlled corporation" means a corporation more than 50% of the issued share capital of which, having full voting rights under all circumstances, is owned directly or indirectly by the corporation to which it is subsidiary; (« filiale contrôlée »)

"subsidiary wholly owned corporation" means a corporation where all the issued share capital of which, except directors' qualifying shares, is owned directly or indirectly by the corporation to which it is subsidiary; (« filiale en propriété exclusive »)

"tax" means the tax imposed under this Act; (« impôt »)

"trust corporation" means a corporation licensed or otherwise authorized under the laws of Canada or a province to carry on in Canada the business of offering to the public its services as trustee. (« corporation de fiducie »)

Définitions

1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« action » Action du capital-actions d'une corporation. ("share")

« actionnaire » S'entend en outre d'un membre d'une corporation ou autre personne ayant le droit de recevoir le paiement d'un dividende ou de participer à la distribution lors de la liquidation de la corporation. ("shareholder")

« biens » Biens de toute nature, réels ou personnels, corporels ou incorporels, y compris notamment un droit de quelque nature qu'il soit, une action ou une chose incorporelle. Sauf intention contraire évidente, cette définition inclut l'argent. ("property")

« billet portant privilège » Acte mobilier qui crée une sûreté en garantie du prix de vente, selon le sens attribué à ces termes par la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels. ("lien note")

« CAERE » Cumul des autres éléments du résultat étendu. ("AOCI")

« corporation » Toute corporation, indépendamment de son lieu ou de son mode de constitution, y compris une corporation de la Couronne avec ou sans capital-actions. Sont inclus dans la présente définition, les agents, les cessionnaires, les fiduciaires, les liquidateurs, les séquestres ou autres responsables lorsqu'une corporation ou lorsque la totalité ou une partie des biens d'une corporation est placée entre leurs mains ou sous leur contrôle. Est exclue de la présente définition toute autre corporation constituée sans capital-actions. ("corporation")

« corporation de fiducie » Corporation détentrice d'une licence ou qui est par ailleurs autorisée, sous le régime des lois du Canada ou d'une province, à exploiter au Canada une entreprise qui offre ses services au public à titre de fiduciaire. ("trust corporation")

« corporation de la Couronne » Corporation, commission ou association dont Sa Majesté le Roi du chef du Canada ou d'une province ou dont une municipalité canadienne possède au moins 90 % des actions ou du capital, y compris une filiale en propriété exclusive d'une telle corporation, commission ou association. ("Crown corporation")

« corporation de prêts » Corporation dont la principale activité est de consentir des prêts. ("loan corporation")

« déclaration » La déclaration de l'impôt sur le capital des corporations remplie et accompagnée des états financiers présentés aux actionnaires de la corporation, des copies de toutes les annexes requises et produites avec les déclarations de l'impôt sur le revenu prévues par la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et de tous les autres renseignements devant être communiqués. ("return")

« entreprise » Activité de quelque genre que ce soit, y compris notamment une profession, un métier, un commerce, une fabrique ou un projet comportant un risque ou une affaire de nature commerciale. ("business")

« exercice » La période pour laquelle les comptes de l'entreprise d'une corporation sont arrêtés et acceptés pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). ("fiscal year")

« filiale contrôlée » Corporation dont plus de 50 % du capital-actions émis et assorti du plein droit de vote en toutes circonstances appartient directement ou indirectement à la corporation dont elle est la filiale. ("subsidiary controlled corporation")

« filiale en propriété exclusive » Corporation dont tout le capital-actions émis, sauf les actions conférant l'admissibilité aux postes d'administrateurs, appartient directement ou indirectement à la corporation dont elle est la filiale. ("subsidiary wholly owned corporation")

« impôt » L'impôt établi par la présente loi. ("tax")

« institution financière » Banque, corporation de fiducie, corporation de prêt ou corporation de fiducie et de prêts. ("financial institution")

« ministre » Le ministre des Finances. ("minister")

« montant » Selon le cas :

a) de l'argent exprimé sous forme d'un montant d'argent;

b) des droits ou des choses exprimés sous forme de leur valeur en argent. ("amount")

« montant imposable »

a) Dans le cas d'une corporation qui réside au Canada, le capital versé imposable de la corporation;

b) dans le cas d'une corporation qui ne réside pas au Canada, le capital versé imposable de la corporation, lequel est utilisé au Canada. ("amount taxable")

« résident du Canada » Celui qui réside au Canada au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). ("resident in Canada")

« sûreté » Sûreté au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels. ("security interest")

« titre secondaire » Titre de créance émis par une institution financière et prévoyant qu'en cas d'insolvabilité ou de liquidation de celle-ci, le paiement de la créance prend rang après celui :

a) de tous les dépôts effectués auprès de l'institution;

b) de tous ses autres titres de créance, à l'exception de ceux dont le paiement, selon leurs propres termes, est de rang égal ou inférieur. ("subordinated indebtedness")

Meaning of "associated group for a calendar year"

1(2) For the purpose of this Act, an associated group for a calendar year includes all the corporations that are associated with each other under section 256 of the Income Tax Act (Canada) at a time that, for each of them, is in a fiscal year that ends in the calendar year. A corporation might belong to more than one associated group for a calendar year.

Groupe de corporations associées pendant une année civile

1(2) Pour l'application de la présente loi, un groupe de corporations associées pendant une année civile comprend toutes les corporations qui sont associées entre elles en vertu de l'article 256 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) à un moment qui, pour chacune d'elles, se produit au cours d'un exercice se terminant durant l'année civile. Une corporation peut faire partie de plus d'un groupe de corporations associées pendant une année civile.

Joint venture or partnership

1(3) In computing its amount taxable for the purposes of this Act, every corporation carrying on a joint venture or in partnership with any other person or partnership must include its proportionate share of the assets, liabilities, and capital of the joint venture or partnership.

Entreprise en participation ou société en nom collectif

1(3) Dans le calcul de leur montant imposable pour l'application de la présente loi, les corporations qui exploitent une entreprise en participation ou une société en nom collectif avec une autre personne ou une autre société en nom collectif sont tenues d'inclure la part des actifs, du passif et du capital de l'entreprise ou de la société qu'elles possèdent.

Administration and enforcement

1.1 Part I of The Tax Administration and Miscellaneous Taxes Act applies to the administration and enforcement of this Act.

Application et exécution

1.1 La partie I de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes régit l'application et l'exécution de la présente loi.